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Indépendance des administrateurs

La société est assujettie aux divers règlements, lignes directrices et exigences en matière de divulgation qui régissent l’indépendance du conseil d’administration et de ses comités. 

Un administrateur indépendent est définie comme une personne n’ayant pas de relation importante, directe ou indirecte, avec la société, ses filiales ou ses vérificateurs, ou qui n’est pas un associé, un dirigeant ou un actionnaire important d’une entité qui a une relation importante avec la société.

Le Comité de révision et de gouvernance d’entreprise détermine au moins annuellement si un administrateur est indépendant, selon les renseignements fournis par chacun des administrateurs dans un questionnaire sur les conflits d’intérêts qui dresse une liste de ses affaires personnelles et autres relations ou activités avec la société ou ses filiales et nos vérificateurs. Le questionnaire sur les conflits d’intérêts exige également la divulgation de toutes les entités avec lesquelles un administrateur ou un dirigeant est impliqué.

Des renseignements additionnels sur chaque administrateur, incluant le nom de tout autre émetteur assujetti pour lequel l’administrateur siège au conseil d’administration et la participation de chaque administrateur, se trouvent aux pages 4 à 10 de la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Avant la transaction dans le cadre de laquelle ING Groep N.V. (« ING Group ») a complété la vente de toutes ses actions détenues dans ING Canada inc. dans le cadre d'un placement privé simultanément à un placement par l'entremise d'un prospectus, ING Group avait le droit de nommer et d'élire des membres du conseil d'administration d'ING Canada selon le pourcentage d'actions qu'elle d'étenait dans la société. ING Group n'a plus aucun droit de nommer ni d'élire des administrateurs de la société.

Dix (10) des douze (12) membres du conseil d'administration sont considérés non liés et indépendants de la direction et libre de tout intérêt, toute fonction, toute affaire ou toute autre relation qui pourrait, ou pourrait raisonnablement être perçu(e), comme pouvant interférer de façon importante avec la capacité de l’administrateur de servir les meilleurs intérêts de la société.